Imprimer | ||||
Vie des affaires, Patrimoine Date: 2022-02-18 Patrimoine,Patrimoine,Vie des affaires CÉDANTS D'ACTIONS : QUELLE LIBERTÉ DE SE RÉINSTALLER ? Les cédants de titres ne doivent pas empêcher l'acquéreur de poursuivre l'activité de la société vendue. Ils sont en effet tenus à son égard d'une garantie légale d'éviction. Pour autant, ils sont en principe libres d'entreprendre. Dans quelle mesure peuvent-ils donc créer une nouvelle activité après avoir cédé leurs titres ? Dans une affaire récente, les deux associés d'une SAS éditrice d'un logiciel ont cédé leurs actions à une société prestataire de services informatiques. Trois ans plus tard, l'un des cédants crée une nouvelle société dans le même secteur d'activité et propose un produit concurrent. Son ex-associé et cédant l'y rejoint, suivi deux ans après de certains salariés de la société acquéreuse, puis d'une partie de la clientèle de la société cédée. La société acquéreuse assigne alors les cédants en restitution partielle de la valeur des titres achetés et en indemnisation de son préjudice. Motif invoqué : ce détournement de clientèle l'empêche de poursuivre pleinement son activité. Pour les juges de cassation, cela n'est pas suffisant : ils rappellent que si la garantie d'éviction peut limiter la liberté de réinstallation des cédants, cet encadrement doit être circonscrit dans le temps et proportionné aux intérêts de l'acquéreur. Le juge doit donc rechercher concrètement si la restriction d'activité est encore justifiée au moment de la création de la nouvelle société concurrente. Cass. com. 10 novembre 2021, n° 21-11975 B
| ||||
Date: 18/11/2024 |
Url: http://cabinetgay.com/breves/2022-02-18_07_3.html?format=print&start=1780 |