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Vie des affaires Date: 2023-01-24 Vie des affaires DROIT D'UNE PERSONNE MORALE AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE Sauf disposition contraire, l'administration ne doit pas communiquer à un tiers des documents qu'elle détient sur le fonctionnement interne et la situation financière d'une personne morale de droit privé car ils relèvent de sa vie privée et sont donc protégés. Une association demande en vain au préfet de lui communiquer les comptes d'une fondation dont elle dispose dans le cadre de sa mission de contrôle. L'association conteste ce refus en justice. Elle fait notamment valoir que les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention publique doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité administrative qui les détient. Mais elle n'obtient pas gain de cause. Les juges rappellent en effet que les documents remis par une personne morale de droit privée à une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public ne peuvent être communiqués qu'à cette personne morale lorsque leur communication à des tiers porterait atteinte à la protection de sa vie privée. Cela vaut pour les comptes annuels d'une fondation reçus par l'administration dans le cadre du contrôle de celle-ci. Par nature relatifs au fonctionnement et à la situation financière de la fondation, ils relèvent de sa vie privée. La fondation n'ayant par ailleurs reçu aucune subvention publique, ses comptes ne sont donc pas communicables à l'association. Conseil d'État 7 octobre 2022, n° 443826 ; CRPA art. L. 311-6
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Date: 18/12/2024 |
Url: http://cabinetgay.com/breves/2023-01-24_04_3.html?date=2023-01-01&format=print&start=0 |