Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2024-01-23 Vie des affaires,Vie des affaires,Vie des affaires PREUVE DE L'INSAISISSABILITÉ DE L'IMMEUBLE DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL Une emprunteuse n'ayant pas remboursé le solde de prêts immobiliers, la banque cherche à se faire payer grâce au prix de vente de l'immeuble dont sa cliente est propriétaire indivise. Elle obtient en justice la vente aux enchères du bien. L'emprunteuse, commerçante, est par la suite placée en redressement puis liquidation judiciaire. Le liquidateur demande alors l'attribution du prix d'adjudication de l'immeuble correspondant à la part de la commerçante. Pour s'y opposer, la banque fait valoir que l'immeuble est la résidence principale de la commerçante, et qu'il est donc insaisissable par ses créanciers professionnels. Elle obtient d'abord gain de cause, les juges saisis du litige retenant que le liquidateur échoue à prouver que la commerçante a sa résidence principale ailleurs que dans cet immeuble. Pour ces juges, le liquidateur ayant intérêt à démontrer que l'immeuble est saisissable, c'est à lui d'en rapporter la preuve. Un raisonnement censuré par la Cour de cassation. En effet, c'est l'inverse qui résulte de la loi. L'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel permet de soustraire l'immeuble du droit de gage général des créanciers de la procédure collective. C'est donc à celui qui l'invoque de prouver qu'à la date d'ouverture de la procédure, l'immeuble était la résidence principale de l'entrepreneur. Dans cette affaire, c'est à la banque d'apporter cette preuve. À défaut, le prix de vente de l'immeuble sera réparti entre tous les créanciers. Cass. com. 22 novembre 2023, n° 22-18795 B
| ||||
Date: 27/11/2024 |
Url: http://cabinetgay.com/breves/2024-01-23_04_1.html?format=print&start=540 |